Union des Comores
Unité- solidarité- développement
Président de l'union Moroni, le 4 Août 2004
Décret n ° 4-79 /PR
Portant promulgation de la loi organique N 04- 001/AU du 30 juin 2004, relative à l'organisation et aux compétences de la cour constitutionnelle.
LE PRESIDENT DE L'UNION,
Unité- solidarité- développement
Président de l'union Moroni, le 4 Août 2004
Décret n ° 4-79 /PR
Portant promulgation de la loi organique N 04- 001/AU du 30 juin 2004, relative à l'organisation et aux compétences de la cour constitutionnelle.
LE PRESIDENT DE L'UNION,
Vu la constitution de l'union des Comores du 23 décembre 2001, notamment en son article 17 ;
DECRETE :
Article1- Est Promulgué, la loi organique N 04-001/ AU, relative à l'organisation et aux compétences de la cour constitutionnelle, adaptée le 30 juin 2004 par l'Assemblée de l'union et dont la teneur suit :
LIVRE
DE L'ORGANISATION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
TITRE
DE MEMBRES DE LACOUR CONSTITUTIONNELLE
Article premier- la cour constitutionnelle est composée de sept membres, désignés conformément à l'article 32 de la constitution.
Il est procédé à la désignation des membres de la cour huit jours au moins avant le terme des
Fonctions leurs prédécesseurs.
La démission d'un membre de la cour constitutionnelle est signifiée par lettre adressée au président de la Cour. La nomination d'un nouveau membre intervient dans les conditions prévues à l'article 32 de la constitution de l'union et dans les 30 jours suivant la démission.
Le nouveau membre termine le mandat de son prédécesseur.
Les actes de nomination des membres de la Cour doivent être publiés au Journal Officiel par affichage devant les Chefs lieux des régions, devant les Bâtiments administratifs ou par tout autre moyen de communication et de diffusion publique
Article 2-Avant d'entrer en fonction, les membres de la cour constitutionnelle prêtent les serments suivent en Comorien, devant le président de l'Union ou de l'un de ses vices présidents et du bureau de l'Assemblée de l'Union, assistés du grand Mufti :
« je jure au nom d'Allah de bien et fidèlement remplir mes fonctions au sein de la cour, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la constitution de l'Union, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour
Les membres de la Cour sont tenus à la prestation de serment dans les 30 jours qui suivent le jour ou leur nomination leur a été notifiée, à défaut de quoi il est pourvu à leur remplacement.
Article 3- le président et les membres de la Cour constitutionnelle reçoivent une indemnité égale aux traitements afférents aux deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.
Il bénéficie en outre, de tous les avantages en nature et en numéraire accordé au président et aux magistrats de la plus haute juridiction de l'Union.
Article 4-La Cour, sur proposition de son président, en qualité de conseillers en service extraordinaire, des personnalités étrangères ne peuvent être désignés que des juristes de haut niveau, praticiens du droit constitutionnel et ayant une expérience en cette matière de quinze années au moins.
Ces Conseillers en service extraordinaire apportent leur expertise à la Cour sans pouvoir participer directement à l'instruction et au jugement.
TITRE
DU SECRETARAT GENERAL
Article 5- la Cour Constitutionnelle est assisté par un secrétariat Général qui assure la gestion administrative de Cour. Le Secrétariat Général nommé, sur proposition de la Cour par le président de l'Union.
Le Secrétaire Général fait fonction de Greffier.
Article 6- Pour pouvoir être nommé Secrétaire à la Cour Constitutionnelle, le candidat doit :
Etre âgé de trente ans accomplis au moins ;
Avoir exercé la fonction de magistrat ou de greffier auprès de l'une des juridictions de l'ordre judiciaire ou d'une juridiction administrative durant au minimum 5 ans.
Article 7- Le Secrétaire Général prête serment suivant en Comorien, devant la Cour Constitutionnelle, assistée du Grand Mufti « je jure au nom d'Allah de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en en toute honnêteté dans le respect de la constitution de l'Union et des lois, de garder le secret des délibérations et des votes
Article 8- la Cour Constitutionnelle, détermine l'organisation du Secrétariat Général.
Sur proposition de son président, la Cour Constitutionnelle fixe le cadre organique du personnel est soumis aux règles légales et statuaires applicable aux agents permanents de l'Etat.
TITRE III
DES INCOMPATIBILITES
Article 9 – Les fonctions de membres de la Cour et de Secrétaire Général sont incompatibles avec les fonctions judiciaires, avec l'exercice d'un mandat public électif, avec toute fonction ou charge public d'ordre public ou administratif, avec les charges des notaires et d'huissiers justice, avec la fonction d'avocat et avec l'Etat de militaire et avec toute autre activité exercée, personnellement ou par personne interposée, à titre professionnel.
Durant la durée de leur mandat, les membres de la Cour ne peuvent prendre aucune position politique sur les matières relevant de la compétence de Cour, ni être consultés sur les mêmes matière ils ne peuvent faire de l'arbitrage rémunéré.
Article 10- Par nécessité et sur demande d'un établissement public ou régulièrement accrédités par Etat, un membre de la cour peut assurer des renseignements dans le respect des obligations de réserve et de secrets auxquelles ils sont astreints.
Article 11- les parents et alliés, jusqu'au deuxième degré inclusivement, ne peuvent être simultanément président, membre de la Cour ou Secrétaire Général.
Ne peut être désigné membre de la Cour Constitutionnelle, toute personne jouissant de lien de parenté jusqu'au deuxième degré avec l'une quelconque des personnalités cités à l'article32 de la constitution de l'Union des Comores.
Article 12- L'article 9 est applicable aux membres du personnel administratif de la Cour Constitutionnelle.
TITRE IV :
DE LA DISCIPLINE
Article 13 – les membres de la Cour qui a méconnu ses obligations, enfreint les régimes de incompatibilités ou perdu la jouissance de ses droits civils et politiques est réputé démissionnaire d'office. Il est alors pourvu à son remplacement dans les huit jours pour le reste de mandat.
La démission d'office est constaté par la Cour au terme d'une procédure contradictoire,au scrutin secret et à la majorité des ses membres.
Le Secrétaire général ou les membres du Secrétariat Général qui manquent à leurs devoirs sont passibles d'avertissement, de blâme, de suspension de révocation prononcée par le président de la cour. La suspension comporte la privation du traitement.
Aucune sanction n'est infligée sans que la personne concernée ait été entendue par la cour ou dument appelée.
Article 14- Le membre de la cour confronté à un conflit d'intérêts en informe le président qui le dispense de prendre part à l'instruction et au délibéré.
LIVRE II :
DES COMPETNCES DE LA COUR CONSTITUTIONNNELE
Article 15- La Cour Constitutionnelle connaît :
du contrôle de constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation et du règlement de l'Assemblée avant leur publication ;
du contrôle de constitutionnalité des projets de traité avant ratification ou approbation ;
des recours en inconstitutionnalité des lois ;
des exceptions d'inconstitutionnalité ;
du contentieux des opérations électorales et référendaires.
TITRE I.
DU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DES LOIS ORGANIQUE ET DES REGLEMENTS D'ASSEMBLEE
Article 16- La Cour statue, conformément à l'article 20 de la Constitution, sur la conformité à la constitution de l'Union et des modifications avant leur publication
La Cour statue, conformément à l'article 20 de la constitution, sur la conformité à la constitution de l'Union, du règlement de l'assemblée de l'Union et de ses modifications avant leur publication.
La Cour statue également sur la conformité à la constitution de l'Union des règlements des assemblées insulaires et de leurs modifications, dans la mesure ou la loi fondamentale de l'Ile le prévoit.
Article 17- Dès la transmission de la loi organique, du règlement ou d'une modification de règlement, le président de la Cour charge l'un des membres de préparer un rapport
Article 18- La délibération de la Cour n'est pas publique ; ses décisions sont motivées.
Article 19- Les lois organiques déclarées, en tout en partie, inconstitutionnelles par la Cour ne peuvent être appliquées
Les règlements ou modifications de règlement déclarés, en tout ou en partie, inconstitutionnels par la Cour ne peuvent être appliquée.
TITRE III
DU CONTROE DESCONSTITUTIONALISTES DES LOIS
ET DES QUESTIONS PREJUDICIELLES.
CHAPITRE 1er :
DES RECOURS ENINCO NSTITUTIONAITE
Section1.- Des recours
Article 24- la Cour Constitutionnelle statue, par voie d'Arrêt, sur le requêtes tendant à faire déclarer l'inconstitutionnalité, en tout ou en partie, d'une loi fondamentale d'une Ile, d'une loi organique, d'une loi de l'Union ou d'une Ile par rapport à la constitution de l'Union .
Elle statue, par voie d'Arrête, sur les requête tendant à faire déclarer l'inconstitutionnalité, en tout ou en partie, d'une loi d'une Ile par rapport à la loi fondamentale de cette Ile.
Elle statue également, par voie d'Arrêt, sur les requêtes tendant à faire constater la violation par une dénommes visées au premier paragraphe d'une loi organique relative à la répartition
Des compétences, prise en vertu de la constitution.
Article 25 – les recours visés à l'article 24 sont introduits par :
_ Le Président de l'Union, le vice président, le président d'une Ile,
_ Un Député de l'Assemblée de l'Union
_ Relativement à la loi de l' Ile, un Député de l'Assemblée concerné
_ Toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt,
Article 26 - les recours tendant à faire déclarer l'inconstitutionnalité, en tout ou en partie, d'une loi visée l'article 24 ne sont recevables que s'ils sont introduits dans un délais d'un moi suivant la publication de la loi au journal officiel, par affichage, devant les chefs-lieux regains, devant les bâtiments Administratifs ou par tout autre moyen de communication et de diffusion publique.
Articles 27 – La cour est saisie d'un recours rendant à faire déclarer l'inconstitutionnalité d'une loi-cadre requête signée, selon le cas, par la personne justifiant d'un insert ;par le président de l'Union , par le président d'une Ile ,par le président d'une Assemblée législative ou leur avocat.
Article 28 – La requête est daté ; Elle indique l'objet du recours et contient un exposé des faits et moyen.
Article 29 – La partie requerrant joint à sa requête une copie de la loi fondamentale de l'île, de a loi organique, de la loi de l'Union de l'Ile qui fait l'objet du recours et, le cas échéant, de ses annexes.
Si le recours est introduit ou l'intervention est faite par une personne morale, cette partie produite, à la première demande, a preuve de l'enregistrement de ses statuts.
Article 30 – le dépôt de requête ne suspend pas la loi contre la quelle le recours est introduit.
Article 31 – si le recours est fondé, la cour constitutionnelle déclare inconstitutionnelle, en tout ou partie,la loi visée à l'article 24 qui fait l'objet du recours.
Si la cour l'estime nécessaire, elle indique, par voie de disposition général, ceux des effets de dispositions déclarées inconstitutionnelles qui doivent être considérés come définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine.
Section 2-Des effets des arrêts déclarant
L'Inconstitutionnalité d'une loi
Article32-les arrêts déclarant l'inconstitutionnalité d'une loi rendue parla cour Constitutionnelle ont l'autorité absolue de la chose jugée à partir de leur publication au journal Officiel, ou de leur affichage, devant le chefs lieux des régions, et devant les bâtiments Administratifs ou de leur communication ou de leur diffusion publique
Les dispositions annulées sont réputées n'avoir jamais existé.
Les arrêts rendus parla Cour Constitutionnelle portant rejet des recours tendant à faire déclarer l'inconstitutionnalité d'une loi sont obligatoires pou les juridictions en ce qui concerne les questions de droit tranchées par ces arrêts.
Article 33-Dans une affaire en cours, un seconde pouvoir en cassation peut être lorsqu'il invoque exclusivement l'annulation par la Cour Constitutionnelle de la disposition d'une loi de l'union ou d'une Ile qui a servi d'une fondement à la décision entre prise,ou d'un règlement pris en exécution d'une telle loi .
CHAPITRE II.
DU RECOURS ENSUSPENSION
Article 34 – À la demande de la partie requerrant, par une décision motivée suspendre en tout ou en partie la loi qui fait l'objet d'un recours en inconstitutionnalité.
Article 35-lasuspension ne peut être décidée que :
- Si des moyens sérieux sont invoqués et à la condition que l'exécution immédiate de la loi faisant l'objet du recours risque de causer un préjudice grave difficilement réparable ;
- Si un recours est exercé contre une norme identique ou similaire à une norme déjà déclarée inconstitutionnelle par la Cour Constitutionnelle et qui a été adoptée par le même législateur.
Article 36.-La demande de suspension est formée dans la requête en inconstitutionnalité ou
Par un acte distinct, signé conformément à l'article 27, et joint à la requête ou introduit en
Cours d'instance.
Article37.- La demande de suspension contient un exposé des faits de nature à établir que
L'application immédiate de la norme attaquée risque de causer un préjudice grave
Difficilement réparable.
Lorsqu'elle est introduite par un acte distinct, la demande est datée et elle indique la norme
Qui fait l 'objet du recours en inconstitutionnalité
Article38.- La Cour statue sans délai sur la demande par un arrêt
Article 39- A la requête du secrétaire Général, l'arrêt ordonnant la suspenseur est publiée au journal officiel, ou par affichage devant les chefs lieux des régions et devant les bâtiments administratifs ou par tout autre moyen de communication et de diffusion publique, dans son intégralité ou par extrait dans les trois jours du prononcé
Il a effet à dater de sa publication, de son affichage, de sa communication ou de sa diffusion
Article 40 – Si l'arrêt de la Cour sur la demande principale n'est pas rendu dans les trois mois de la saisine, la suspension cesse immédiatement ses effets.
CHAPTRE III.
DES QUESTIONS PREJUDICIELLES
Article 41 –La Cour Constitutionnelle statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt sur les questions relatives à la violation par la loi fondamentale d'une Ile, une loi organique, une loi de l'union ou des Iles, d la Constitution ou des loi organiques relatives à la répartition des compétences, prises en vertu de la Constitution.
L'lorsqu' une telle question est soulevée devant une juridiction, celle-ci doit demander à la Cour Constitutionnelle de statuer sur cette question..
La juridiction n'y est pas tenue :
- Lorsque la Cour a déjà statué sur une question ou un recours ayant le même objet ;
- Lorsqu' elle estime que la réponse à la question préjudicielle n'est pas indispensable pour rendre sa décision ;
- Si loi ne viole manifestement pas une règle ou un article de la Constitution visé à - l'alinéa 1 ;
- Lorsque la décision qu'elle va rendre est susceptible de recours ou de pourvoi.
Article42-.La Cour est saisie de la question préjudicielle par la transmission d'une expédition
De la décision de renvoi, signée par Président et par le Greffier de la juridiction.
La décision de renvoi indique les dispositions de la loi visée à l'article 41, et 1er, qui font l'objet de la question.
Article 43 – L a juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute autre juridiction appelée à statuer dans la même affaire sont tenues, pour la solution du litige à l'occasion duquel ont été posées les questions visées à l'article 41, de se confer mer à l'arrêt rendu par la Cour Constitutionnelle.
Article 44 – En tant qu'elle pose une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle, la décision d'une juridiction n'est susceptible d'aucun recours.
Article 45- La décision de poser une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle suspend la procédure et les délais de produire et de prescription depuis la date de cette décision préjudicielle. Une copie en est adressée aux parties.
CHAPITRE IV :
PROCEDURE DEVANT LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Section 1- De la saisine de la cour constitutionnelle
Article 46- le secrétaire Général inscrit les affaires aux de la cour dans l'ordre de leur réception.
Article 47- pour chaque affaire, le président désigne un rapporteur.
Chaque rapporteur est chargé d'instruire le dossier et de faire rapport à l'audience.
Section 2 De la publication et de la notification des recours et des questions préjudicielles.
Article 48- le Secrétaire général fait publier au journal officiel, afficher communiquer et diffuser un avis indiquant notamment l'auteur et l'objet du recours tendant à faire déclarer l' inconstitutionnalité d'une loi ou de la question préjudicielle .
Article 49- le Secrétaire Général notifie les recours tendent affaire déclarer l'inconstitutionnalité d'une loi introduite par le président de l'Union aux présidents des l'Iles ainsi qu'aux président des Assemblées législatives.
Il notifie les recours tendant à faire déclarer l'inconstitutionnalité d'une loi introduite par le président d'une Ile au président de l'Union et aux présidents des autres Iles ainsi qu'aux présidents des Assemblées législatives.
Il notifie les recours tendent à faire déclarer l'inconstitutionnalité d'une loi introduite par une personne justifiant d'un intérêt au président de l'Union, aux présidents des Iles ainsi qu'aux président des Assemblées législatives.
Article 50- Le Secrétaire Général notifie les décisions de renvoi préjudiciel au président de l'Union, aux présidents des Iles, aux présidents des assemblées législatives, ainsi qu'aux parties en cause devant la juridiction qui a pris la décision de renvoi.
Section 3- De l'instruction.
Article 51-L'instruction a eu lieu par écrit.
Article 52-L'envoi à la cour de toute pièce de procédure est fait sous pli recommandé à la
Poste
L'envoi par la cour de toute pièce, notification ou convocation est fait sous plie recommandée à la poste avec accusé de réception.
Le délai accordé aux parties prend cours à la date de la réception du pli. Si le destinataire refuse le pli, le délai prend cours à dater du refus.
Article 53-Dans les sept jours de la réception des notifications faites par le greffier, le président de l'Union, les Présidents des Iles, les présidents des assemblées des législatives et les personnes destinataires de ces notifications peuvent adresser un mémoire à la cour.
Lorsque l'affaire concerne un recours tendant à faire déclarer l'inconstitutionnalité d'une loi, ces mémoires peuvent formuler de nouveaux moyens. Subséquemment ?les parties ne peuvent plus invoquer de nouveaux moyens.
Article 54- les mémoires qui n'ont pas été introduits dans les délais prévus, sont écartés des débats.
Article 55- Lorsque la cour constitutionnelle statue, à titre préjudiciel, sur les question visées l'article 34, toute personne justifiant d'un insert dans la cause devant la juridiction qui ordonne le renvoi, peut adresser un mémoire la cour dans les sept jour de publication du journal officiel de l'avis visé à l'article 41. Elle est, réputés parties aux litiges.
Lorsque la cour constitutionnelle statue sur les recours tendent à faire déclarer l'inconstitutionnalité d'une loi, toute personne justifiant d'un intérêt peut adresser son observation dans un mémoire à la cour dans les sept jours de la publication prescrite par l'article 41.
Article 56 – Toute personne qui, en application des articles précédent, adresse un mémoire à la cour, est tenue d'y joindre le dossier qu'elle détient.
Article 57- À l'expiration du délai des délais prévu par les articles précédents, le Secrétaire Général transmet une copie des mémoires déposés aux autres parties ayant introduit une requête ou déposé un mémoire. Elles disposent alors de sept jours à dater du jour de la réception pour faire parvenir au greffe un mémoire en réponse.
Article 58- A l'expiration du délai prévu par l'article précédent, la Cour, le rapporteur entendu, décide si l'affaire est ou non en l'état.
L'ordonnance, décide si l'affaire est état fixe le jour de l'audience.
L'ordonnance décidant que l'affaire n'est pas en état énonce es devoirs à accomplir par le rapporteur ou par le Secrétaire Général, le cas échéant, les moyens qui, en l'état de l'affaire, paraissent devoir être examinés d'office et invite les parties à déposer un mémoire à cet égard dans le délai qu'elle fixe. Une fois ces devoirs accomplis, la Cour procède conformément aux articles 1eret 2.
Les ordonnances sont notifiées aux parties.
Article 59-La Cour a les pouvoirs d'instruction et d'investigation les plus étendus :
Elle peut notamment :
- correspondre directement avec le président de l'Union, les présidents des Iles, avec les présidents des Assemblées législatives, ainsi qu'avec toute autorité publique ;
- entendre contradictoirement les parties et se faire communiquer par elles et par toute autorité publique tous documents et renseignements ayant trait à l'affaire ;
- procéder sur les lieux à toute constatation ;
- commettre des experts.
Elle peut, par ordonnance, déléguer au rapporteur les pouvoirs d'instruction et d'investigation qu'elle détermine.
Article 60- Si, avant la clôture des débats, une personne justifiant d'un intérêt introduit un recours tendant à faire déclarer l'inconstitutionnalité d'une loi vient à décider, la procédure est poursuivie sans qu'il y ait lieu à reprise d'instance.
Article 61- Si avant la clôture des débats, l'une des parties au litige devant la juridiction qui a posé la question préjudicielle vient à décider, la procédure devant la Cour
Article 62 – Les parties qui ont introduit une requête ou déposé un mémoire, leurs représentants et le cas échéant, leurs avocats avisés de la date de l'audience sept jours à l'avance.
Pendant ce délai, ils peuvent consulter le dossier au secrétariat général.
Article 63- Les audiences de la Cour sont publiques, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les bonnes m½urs ; dans ce cas, la Cour le déclare par un arrête motivé.
Article 64- Le président de la Cour a la police des séances
Article 65-A l'audience, le rapporteur résume les faits de la cause et indique les questions juridiques que la Cour doit résoudre.
Ne sont admises aux débats que les parties ayant introduit une requête ou déposé un mémoire ainsi que leurs avocats ; elles ne peuvent que présenter des observations orales.
Le Président prononce ensuite la clôture des débats et a cause en délibéré.
Section 6-De l'arrêt
Article 66.- Les délibérations de la Cour sont secrètes.
Les décisions sont rendues parles sept juges, sauf cas de force majeure dûment constaté au procès –verbal.
Article 67- Toute décision est prise par consensus, à défaut, à la majorité qualifiée.
Article 68 – La cour est assistée par le secrétaire Général, qui rédige le procès verbal de la séance.
Article 69 – Les arrêts sont rendus dans trente jours du dépôt du recours tendant à faire déclarer l'inconstitutionnalité d'une loi ou la réception du jugement de renvoi.
Néanmoins, dans le cas ou l'affaire n'est pas en état d'être jugée à l'expiration de ce délai, la cour peut, par une décision motivée, le prolonger dans la mesure qui s'impose. La prorogation peut, en cas de nécessité, être renouvelée sans que la durée totale des prorogations puisse excéder trente jours.
Article 70-Tout arrêt est prononcé en audience publique.
Article 71-L'arrét contient les motifs et le dispositif .Il porte mention :
-des noms, domicile, résidence où siège de chacun des parties et, le cas échéant, des noms et qualités des personnes qui les présentent ;
-de la convocation des parties et, le cas échéant, de leurs avocats, ainsi que de leur présence éventuelle à l'audience;
- du prononcé en audience publique, de la de celle-ci et du nom des juges qui en ont délibéré
Article 72- Les arrêts sont signés par le président et le Secrétaire Général.
Article 73.- Les arrêts sont notifiés par le Secrétaire Générale.
- au Président de l'Union et aux Présidents des Iles ;
- au présidents des Assemblées législatives ;
- aux parties ;
- à la juridiction qui a posé la question préjudicielle.
Article 74.- Les arrêts rendus sur recours tendant à faire déclarer l'inconstitutionnalité d'une loi sont publiés en entier et ceux rendus sur question préjudicielle par extrait au journal Officiel, ou affichés, devant les chefs lieux des régions et devant les bâtiments
Administratifs, ou communiqués et diffusés par les soins du secrétaire générale. L'extrait comporte les considérants et le dispositif.
La Cour en assure la publication dans un recueil officiel.
Elle en communique une copie aux juridictions .
DECRETE :
Article1- Est Promulgué, la loi organique N 04-001/ AU, relative à l'organisation et aux compétences de la cour constitutionnelle, adaptée le 30 juin 2004 par l'Assemblée de l'union et dont la teneur suit :
LIVRE
DE L'ORGANISATION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
TITRE
DE MEMBRES DE LACOUR CONSTITUTIONNELLE
Article premier- la cour constitutionnelle est composée de sept membres, désignés conformément à l'article 32 de la constitution.
Il est procédé à la désignation des membres de la cour huit jours au moins avant le terme des
Fonctions leurs prédécesseurs.
La démission d'un membre de la cour constitutionnelle est signifiée par lettre adressée au président de la Cour. La nomination d'un nouveau membre intervient dans les conditions prévues à l'article 32 de la constitution de l'union et dans les 30 jours suivant la démission.
Le nouveau membre termine le mandat de son prédécesseur.
Les actes de nomination des membres de la Cour doivent être publiés au Journal Officiel par affichage devant les Chefs lieux des régions, devant les Bâtiments administratifs ou par tout autre moyen de communication et de diffusion publique
Article 2-Avant d'entrer en fonction, les membres de la cour constitutionnelle prêtent les serments suivent en Comorien, devant le président de l'Union ou de l'un de ses vices présidents et du bureau de l'Assemblée de l'Union, assistés du grand Mufti :
« je jure au nom d'Allah de bien et fidèlement remplir mes fonctions au sein de la cour, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la constitution de l'Union, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour
Les membres de la Cour sont tenus à la prestation de serment dans les 30 jours qui suivent le jour ou leur nomination leur a été notifiée, à défaut de quoi il est pourvu à leur remplacement.
Article 3- le président et les membres de la Cour constitutionnelle reçoivent une indemnité égale aux traitements afférents aux deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.
Il bénéficie en outre, de tous les avantages en nature et en numéraire accordé au président et aux magistrats de la plus haute juridiction de l'Union.
Article 4-La Cour, sur proposition de son président, en qualité de conseillers en service extraordinaire, des personnalités étrangères ne peuvent être désignés que des juristes de haut niveau, praticiens du droit constitutionnel et ayant une expérience en cette matière de quinze années au moins.
Ces Conseillers en service extraordinaire apportent leur expertise à la Cour sans pouvoir participer directement à l'instruction et au jugement.
TITRE
DU SECRETARAT GENERAL
Article 5- la Cour Constitutionnelle est assisté par un secrétariat Général qui assure la gestion administrative de Cour. Le Secrétariat Général nommé, sur proposition de la Cour par le président de l'Union.
Le Secrétaire Général fait fonction de Greffier.
Article 6- Pour pouvoir être nommé Secrétaire à la Cour Constitutionnelle, le candidat doit :
Etre âgé de trente ans accomplis au moins ;
Avoir exercé la fonction de magistrat ou de greffier auprès de l'une des juridictions de l'ordre judiciaire ou d'une juridiction administrative durant au minimum 5 ans.
Article 7- Le Secrétaire Général prête serment suivant en Comorien, devant la Cour Constitutionnelle, assistée du Grand Mufti « je jure au nom d'Allah de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en en toute honnêteté dans le respect de la constitution de l'Union et des lois, de garder le secret des délibérations et des votes
Article 8- la Cour Constitutionnelle, détermine l'organisation du Secrétariat Général.
Sur proposition de son président, la Cour Constitutionnelle fixe le cadre organique du personnel est soumis aux règles légales et statuaires applicable aux agents permanents de l'Etat.
TITRE III
DES INCOMPATIBILITES
Article 9 – Les fonctions de membres de la Cour et de Secrétaire Général sont incompatibles avec les fonctions judiciaires, avec l'exercice d'un mandat public électif, avec toute fonction ou charge public d'ordre public ou administratif, avec les charges des notaires et d'huissiers justice, avec la fonction d'avocat et avec l'Etat de militaire et avec toute autre activité exercée, personnellement ou par personne interposée, à titre professionnel.
Durant la durée de leur mandat, les membres de la Cour ne peuvent prendre aucune position politique sur les matières relevant de la compétence de Cour, ni être consultés sur les mêmes matière ils ne peuvent faire de l'arbitrage rémunéré.
Article 10- Par nécessité et sur demande d'un établissement public ou régulièrement accrédités par Etat, un membre de la cour peut assurer des renseignements dans le respect des obligations de réserve et de secrets auxquelles ils sont astreints.
Article 11- les parents et alliés, jusqu'au deuxième degré inclusivement, ne peuvent être simultanément président, membre de la Cour ou Secrétaire Général.
Ne peut être désigné membre de la Cour Constitutionnelle, toute personne jouissant de lien de parenté jusqu'au deuxième degré avec l'une quelconque des personnalités cités à l'article32 de la constitution de l'Union des Comores.
Article 12- L'article 9 est applicable aux membres du personnel administratif de la Cour Constitutionnelle.
TITRE IV :
DE LA DISCIPLINE
Article 13 – les membres de la Cour qui a méconnu ses obligations, enfreint les régimes de incompatibilités ou perdu la jouissance de ses droits civils et politiques est réputé démissionnaire d'office. Il est alors pourvu à son remplacement dans les huit jours pour le reste de mandat.
La démission d'office est constaté par la Cour au terme d'une procédure contradictoire,au scrutin secret et à la majorité des ses membres.
Le Secrétaire général ou les membres du Secrétariat Général qui manquent à leurs devoirs sont passibles d'avertissement, de blâme, de suspension de révocation prononcée par le président de la cour. La suspension comporte la privation du traitement.
Aucune sanction n'est infligée sans que la personne concernée ait été entendue par la cour ou dument appelée.
Article 14- Le membre de la cour confronté à un conflit d'intérêts en informe le président qui le dispense de prendre part à l'instruction et au délibéré.
LIVRE II :
DES COMPETNCES DE LA COUR CONSTITUTIONNNELE
Article 15- La Cour Constitutionnelle connaît :
du contrôle de constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation et du règlement de l'Assemblée avant leur publication ;
du contrôle de constitutionnalité des projets de traité avant ratification ou approbation ;
des recours en inconstitutionnalité des lois ;
des exceptions d'inconstitutionnalité ;
du contentieux des opérations électorales et référendaires.
TITRE I.
DU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DES LOIS ORGANIQUE ET DES REGLEMENTS D'ASSEMBLEE
Article 16- La Cour statue, conformément à l'article 20 de la Constitution, sur la conformité à la constitution de l'Union et des modifications avant leur publication
La Cour statue, conformément à l'article 20 de la constitution, sur la conformité à la constitution de l'Union, du règlement de l'assemblée de l'Union et de ses modifications avant leur publication.
La Cour statue également sur la conformité à la constitution de l'Union des règlements des assemblées insulaires et de leurs modifications, dans la mesure ou la loi fondamentale de l'Ile le prévoit.
Article 17- Dès la transmission de la loi organique, du règlement ou d'une modification de règlement, le président de la Cour charge l'un des membres de préparer un rapport
Article 18- La délibération de la Cour n'est pas publique ; ses décisions sont motivées.
Article 19- Les lois organiques déclarées, en tout en partie, inconstitutionnelles par la Cour ne peuvent être appliquées
Les règlements ou modifications de règlement déclarés, en tout ou en partie, inconstitutionnels par la Cour ne peuvent être appliquée.
TITRE III
DU CONTROE DESCONSTITUTIONALISTES DES LOIS
ET DES QUESTIONS PREJUDICIELLES.
CHAPITRE 1er :
DES RECOURS ENINCO NSTITUTIONAITE
Section1.- Des recours
Article 24- la Cour Constitutionnelle statue, par voie d'Arrêt, sur le requêtes tendant à faire déclarer l'inconstitutionnalité, en tout ou en partie, d'une loi fondamentale d'une Ile, d'une loi organique, d'une loi de l'Union ou d'une Ile par rapport à la constitution de l'Union .
Elle statue, par voie d'Arrête, sur les requête tendant à faire déclarer l'inconstitutionnalité, en tout ou en partie, d'une loi d'une Ile par rapport à la loi fondamentale de cette Ile.
Elle statue également, par voie d'Arrêt, sur les requêtes tendant à faire constater la violation par une dénommes visées au premier paragraphe d'une loi organique relative à la répartition
Des compétences, prise en vertu de la constitution.
Article 25 – les recours visés à l'article 24 sont introduits par :
_ Le Président de l'Union, le vice président, le président d'une Ile,
_ Un Député de l'Assemblée de l'Union
_ Relativement à la loi de l' Ile, un Député de l'Assemblée concerné
_ Toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt,
Article 26 - les recours tendant à faire déclarer l'inconstitutionnalité, en tout ou en partie, d'une loi visée l'article 24 ne sont recevables que s'ils sont introduits dans un délais d'un moi suivant la publication de la loi au journal officiel, par affichage, devant les chefs-lieux regains, devant les bâtiments Administratifs ou par tout autre moyen de communication et de diffusion publique.
Articles 27 – La cour est saisie d'un recours rendant à faire déclarer l'inconstitutionnalité d'une loi-cadre requête signée, selon le cas, par la personne justifiant d'un insert ;par le président de l'Union , par le président d'une Ile ,par le président d'une Assemblée législative ou leur avocat.
Article 28 – La requête est daté ; Elle indique l'objet du recours et contient un exposé des faits et moyen.
Article 29 – La partie requerrant joint à sa requête une copie de la loi fondamentale de l'île, de a loi organique, de la loi de l'Union de l'Ile qui fait l'objet du recours et, le cas échéant, de ses annexes.
Si le recours est introduit ou l'intervention est faite par une personne morale, cette partie produite, à la première demande, a preuve de l'enregistrement de ses statuts.
Article 30 – le dépôt de requête ne suspend pas la loi contre la quelle le recours est introduit.
Article 31 – si le recours est fondé, la cour constitutionnelle déclare inconstitutionnelle, en tout ou partie,la loi visée à l'article 24 qui fait l'objet du recours.
Si la cour l'estime nécessaire, elle indique, par voie de disposition général, ceux des effets de dispositions déclarées inconstitutionnelles qui doivent être considérés come définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine.
Section 2-Des effets des arrêts déclarant
L'Inconstitutionnalité d'une loi
Article32-les arrêts déclarant l'inconstitutionnalité d'une loi rendue parla cour Constitutionnelle ont l'autorité absolue de la chose jugée à partir de leur publication au journal Officiel, ou de leur affichage, devant le chefs lieux des régions, et devant les bâtiments Administratifs ou de leur communication ou de leur diffusion publique
Les dispositions annulées sont réputées n'avoir jamais existé.
Les arrêts rendus parla Cour Constitutionnelle portant rejet des recours tendant à faire déclarer l'inconstitutionnalité d'une loi sont obligatoires pou les juridictions en ce qui concerne les questions de droit tranchées par ces arrêts.
Article 33-Dans une affaire en cours, un seconde pouvoir en cassation peut être lorsqu'il invoque exclusivement l'annulation par la Cour Constitutionnelle de la disposition d'une loi de l'union ou d'une Ile qui a servi d'une fondement à la décision entre prise,ou d'un règlement pris en exécution d'une telle loi .
CHAPITRE II.
DU RECOURS ENSUSPENSION
Article 34 – À la demande de la partie requerrant, par une décision motivée suspendre en tout ou en partie la loi qui fait l'objet d'un recours en inconstitutionnalité.
Article 35-lasuspension ne peut être décidée que :
- Si des moyens sérieux sont invoqués et à la condition que l'exécution immédiate de la loi faisant l'objet du recours risque de causer un préjudice grave difficilement réparable ;
- Si un recours est exercé contre une norme identique ou similaire à une norme déjà déclarée inconstitutionnelle par la Cour Constitutionnelle et qui a été adoptée par le même législateur.
Article 36.-La demande de suspension est formée dans la requête en inconstitutionnalité ou
Par un acte distinct, signé conformément à l'article 27, et joint à la requête ou introduit en
Cours d'instance.
Article37.- La demande de suspension contient un exposé des faits de nature à établir que
L'application immédiate de la norme attaquée risque de causer un préjudice grave
Difficilement réparable.
Lorsqu'elle est introduite par un acte distinct, la demande est datée et elle indique la norme
Qui fait l 'objet du recours en inconstitutionnalité
Article38.- La Cour statue sans délai sur la demande par un arrêt
Article 39- A la requête du secrétaire Général, l'arrêt ordonnant la suspenseur est publiée au journal officiel, ou par affichage devant les chefs lieux des régions et devant les bâtiments administratifs ou par tout autre moyen de communication et de diffusion publique, dans son intégralité ou par extrait dans les trois jours du prononcé
Il a effet à dater de sa publication, de son affichage, de sa communication ou de sa diffusion
Article 40 – Si l'arrêt de la Cour sur la demande principale n'est pas rendu dans les trois mois de la saisine, la suspension cesse immédiatement ses effets.
CHAPTRE III.
DES QUESTIONS PREJUDICIELLES
Article 41 –La Cour Constitutionnelle statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt sur les questions relatives à la violation par la loi fondamentale d'une Ile, une loi organique, une loi de l'union ou des Iles, d la Constitution ou des loi organiques relatives à la répartition des compétences, prises en vertu de la Constitution.
L'lorsqu' une telle question est soulevée devant une juridiction, celle-ci doit demander à la Cour Constitutionnelle de statuer sur cette question..
La juridiction n'y est pas tenue :
- Lorsque la Cour a déjà statué sur une question ou un recours ayant le même objet ;
- Lorsqu' elle estime que la réponse à la question préjudicielle n'est pas indispensable pour rendre sa décision ;
- Si loi ne viole manifestement pas une règle ou un article de la Constitution visé à - l'alinéa 1 ;
- Lorsque la décision qu'elle va rendre est susceptible de recours ou de pourvoi.
Article42-.La Cour est saisie de la question préjudicielle par la transmission d'une expédition
De la décision de renvoi, signée par Président et par le Greffier de la juridiction.
La décision de renvoi indique les dispositions de la loi visée à l'article 41, et 1er, qui font l'objet de la question.
Article 43 – L a juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute autre juridiction appelée à statuer dans la même affaire sont tenues, pour la solution du litige à l'occasion duquel ont été posées les questions visées à l'article 41, de se confer mer à l'arrêt rendu par la Cour Constitutionnelle.
Article 44 – En tant qu'elle pose une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle, la décision d'une juridiction n'est susceptible d'aucun recours.
Article 45- La décision de poser une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle suspend la procédure et les délais de produire et de prescription depuis la date de cette décision préjudicielle. Une copie en est adressée aux parties.
CHAPITRE IV :
PROCEDURE DEVANT LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Section 1- De la saisine de la cour constitutionnelle
Article 46- le secrétaire Général inscrit les affaires aux de la cour dans l'ordre de leur réception.
Article 47- pour chaque affaire, le président désigne un rapporteur.
Chaque rapporteur est chargé d'instruire le dossier et de faire rapport à l'audience.
Section 2 De la publication et de la notification des recours et des questions préjudicielles.
Article 48- le Secrétaire général fait publier au journal officiel, afficher communiquer et diffuser un avis indiquant notamment l'auteur et l'objet du recours tendant à faire déclarer l' inconstitutionnalité d'une loi ou de la question préjudicielle .
Article 49- le Secrétaire Général notifie les recours tendent affaire déclarer l'inconstitutionnalité d'une loi introduite par le président de l'Union aux présidents des l'Iles ainsi qu'aux président des Assemblées législatives.
Il notifie les recours tendant à faire déclarer l'inconstitutionnalité d'une loi introduite par le président d'une Ile au président de l'Union et aux présidents des autres Iles ainsi qu'aux présidents des Assemblées législatives.
Il notifie les recours tendent à faire déclarer l'inconstitutionnalité d'une loi introduite par une personne justifiant d'un intérêt au président de l'Union, aux présidents des Iles ainsi qu'aux président des Assemblées législatives.
Article 50- Le Secrétaire Général notifie les décisions de renvoi préjudiciel au président de l'Union, aux présidents des Iles, aux présidents des assemblées législatives, ainsi qu'aux parties en cause devant la juridiction qui a pris la décision de renvoi.
Section 3- De l'instruction.
Article 51-L'instruction a eu lieu par écrit.
Article 52-L'envoi à la cour de toute pièce de procédure est fait sous pli recommandé à la
Poste
L'envoi par la cour de toute pièce, notification ou convocation est fait sous plie recommandée à la poste avec accusé de réception.
Le délai accordé aux parties prend cours à la date de la réception du pli. Si le destinataire refuse le pli, le délai prend cours à dater du refus.
Article 53-Dans les sept jours de la réception des notifications faites par le greffier, le président de l'Union, les Présidents des Iles, les présidents des assemblées des législatives et les personnes destinataires de ces notifications peuvent adresser un mémoire à la cour.
Lorsque l'affaire concerne un recours tendant à faire déclarer l'inconstitutionnalité d'une loi, ces mémoires peuvent formuler de nouveaux moyens. Subséquemment ?les parties ne peuvent plus invoquer de nouveaux moyens.
Article 54- les mémoires qui n'ont pas été introduits dans les délais prévus, sont écartés des débats.
Article 55- Lorsque la cour constitutionnelle statue, à titre préjudiciel, sur les question visées l'article 34, toute personne justifiant d'un insert dans la cause devant la juridiction qui ordonne le renvoi, peut adresser un mémoire la cour dans les sept jour de publication du journal officiel de l'avis visé à l'article 41. Elle est, réputés parties aux litiges.
Lorsque la cour constitutionnelle statue sur les recours tendent à faire déclarer l'inconstitutionnalité d'une loi, toute personne justifiant d'un intérêt peut adresser son observation dans un mémoire à la cour dans les sept jours de la publication prescrite par l'article 41.
Article 56 – Toute personne qui, en application des articles précédent, adresse un mémoire à la cour, est tenue d'y joindre le dossier qu'elle détient.
Article 57- À l'expiration du délai des délais prévu par les articles précédents, le Secrétaire Général transmet une copie des mémoires déposés aux autres parties ayant introduit une requête ou déposé un mémoire. Elles disposent alors de sept jours à dater du jour de la réception pour faire parvenir au greffe un mémoire en réponse.
Article 58- A l'expiration du délai prévu par l'article précédent, la Cour, le rapporteur entendu, décide si l'affaire est ou non en l'état.
L'ordonnance, décide si l'affaire est état fixe le jour de l'audience.
L'ordonnance décidant que l'affaire n'est pas en état énonce es devoirs à accomplir par le rapporteur ou par le Secrétaire Général, le cas échéant, les moyens qui, en l'état de l'affaire, paraissent devoir être examinés d'office et invite les parties à déposer un mémoire à cet égard dans le délai qu'elle fixe. Une fois ces devoirs accomplis, la Cour procède conformément aux articles 1eret 2.
Les ordonnances sont notifiées aux parties.
Article 59-La Cour a les pouvoirs d'instruction et d'investigation les plus étendus :
Elle peut notamment :
- correspondre directement avec le président de l'Union, les présidents des Iles, avec les présidents des Assemblées législatives, ainsi qu'avec toute autorité publique ;
- entendre contradictoirement les parties et se faire communiquer par elles et par toute autorité publique tous documents et renseignements ayant trait à l'affaire ;
- procéder sur les lieux à toute constatation ;
- commettre des experts.
Elle peut, par ordonnance, déléguer au rapporteur les pouvoirs d'instruction et d'investigation qu'elle détermine.
Article 60- Si, avant la clôture des débats, une personne justifiant d'un intérêt introduit un recours tendant à faire déclarer l'inconstitutionnalité d'une loi vient à décider, la procédure est poursuivie sans qu'il y ait lieu à reprise d'instance.
Article 61- Si avant la clôture des débats, l'une des parties au litige devant la juridiction qui a posé la question préjudicielle vient à décider, la procédure devant la Cour
Article 62 – Les parties qui ont introduit une requête ou déposé un mémoire, leurs représentants et le cas échéant, leurs avocats avisés de la date de l'audience sept jours à l'avance.
Pendant ce délai, ils peuvent consulter le dossier au secrétariat général.
Article 63- Les audiences de la Cour sont publiques, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les bonnes m½urs ; dans ce cas, la Cour le déclare par un arrête motivé.
Article 64- Le président de la Cour a la police des séances
Article 65-A l'audience, le rapporteur résume les faits de la cause et indique les questions juridiques que la Cour doit résoudre.
Ne sont admises aux débats que les parties ayant introduit une requête ou déposé un mémoire ainsi que leurs avocats ; elles ne peuvent que présenter des observations orales.
Le Président prononce ensuite la clôture des débats et a cause en délibéré.
Section 6-De l'arrêt
Article 66.- Les délibérations de la Cour sont secrètes.
Les décisions sont rendues parles sept juges, sauf cas de force majeure dûment constaté au procès –verbal.
Article 67- Toute décision est prise par consensus, à défaut, à la majorité qualifiée.
Article 68 – La cour est assistée par le secrétaire Général, qui rédige le procès verbal de la séance.
Article 69 – Les arrêts sont rendus dans trente jours du dépôt du recours tendant à faire déclarer l'inconstitutionnalité d'une loi ou la réception du jugement de renvoi.
Néanmoins, dans le cas ou l'affaire n'est pas en état d'être jugée à l'expiration de ce délai, la cour peut, par une décision motivée, le prolonger dans la mesure qui s'impose. La prorogation peut, en cas de nécessité, être renouvelée sans que la durée totale des prorogations puisse excéder trente jours.
Article 70-Tout arrêt est prononcé en audience publique.
Article 71-L'arrét contient les motifs et le dispositif .Il porte mention :
-des noms, domicile, résidence où siège de chacun des parties et, le cas échéant, des noms et qualités des personnes qui les présentent ;
-de la convocation des parties et, le cas échéant, de leurs avocats, ainsi que de leur présence éventuelle à l'audience;
- du prononcé en audience publique, de la de celle-ci et du nom des juges qui en ont délibéré
Article 72- Les arrêts sont signés par le président et le Secrétaire Général.
Article 73.- Les arrêts sont notifiés par le Secrétaire Générale.
- au Président de l'Union et aux Présidents des Iles ;
- au présidents des Assemblées législatives ;
- aux parties ;
- à la juridiction qui a posé la question préjudicielle.
Article 74.- Les arrêts rendus sur recours tendant à faire déclarer l'inconstitutionnalité d'une loi sont publiés en entier et ceux rendus sur question préjudicielle par extrait au journal Officiel, ou affichés, devant les chefs lieux des régions et devant les bâtiments
Administratifs, ou communiqués et diffusés par les soins du secrétaire générale. L'extrait comporte les considérants et le dispositif.
La Cour en assure la publication dans un recueil officiel.
Elle en communique une copie aux juridictions .
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